M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

Full text
13. La décision d’accorder des avantages à des témoins
Il peut être nécessaire pour assurer la poursuite de certaines infractions criminelles de faire appel à des témoins qui sont ou ont été impliqués dans le milieu criminel et qui demandent une contrepartie à leur témoignage. Lorsqu’une telle décision doit être prise, il faut tout particulièrement veiller à sauvegarder l’intégrité et la crédibilité du système de justice. Il faut donc s’assurer que la recherche de l’efficacité est faite dans le respect des valeurs de justice et dans celui des institutions qui ont pour but la recherche de la vérité par l’administration d’une preuve crédible.
Le procureur au dossier ne peut prendre seul une telle décision et convenir d’octroyer des avantages à un témoin. Il doit, dans de telles circonstances, obtenir l’accord préalable du directeur des poursuites criminelles et pénales ou des personnes que celui-ci désigne.
Afin d’assurer la transparence de la procédure ayant conduit à la conclusion d’une telle entente, le poursuivant devra, avant de recourir au témoignage de la personne concernée, remettre une copie de l’entente à l’accusé ou à son avocat et déposer cette entente comme élément de la preuve lors du témoignage.
Enfin, les avantages concédés au témoin ne devront pas, sauf circonstances exceptionnelles, lui permettre d’échapper à toute responsabilité vis-à-vis des gestes répréhensibles qu’il aura lui-même posés.
Décision 2007-03-15, a. 13.